Dans les situations de séparation ou de divorce, l’intérêt de l’enfant constitue l’alpha et l’oméga de la décision du juge, l’intérêt des parents devant être relégué au second plan. En effet, en application de l’article 373-2-6 alinéa 1er du code civil, le juge aux affaires familiales (JAF) « règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des mineurs ». En outre,
l’article 3 § 1 de la CIDE précise que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Non défini par les textes, l’intérêt de l’enfant, entendu comme « ce que réclame le bien de l’enfant », est une notion juridique qui vise à assurer le bien-être de l’enfant sur les plans physique, psychique et social (…). Comme l’écrit M. Zermatten, ancien Président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, «Il représente une garantie pour l’enfant que son intérêt à long terme sera pris en compte».
La convention Internationale des Droits de l’enfant, dans son article 3, dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale».
Une convention de divorce ne peut pas être homologuée si les intérêts de l’enfant ne sont pas assezprotégés. Placée au cœur des enjeux de la séparation, la question de l’intérêt de l’enfant se pose avec une acuité particulière en cas de séparation parentale conflictuelle. Inévitablement, les JAF apprécient l’intérêt de l’enfant avec une part de subjectivité qui peut résulter de leur sensibilité, de leur propre histoire familiale, de leurs valeurs…
La solution qui permet de réduire la part de subjectivité du juge et garantir ainsi davantage d’égalité face à la justice familiale repose sur la mise en place ou le renforcement de la collégialité.
En effet, si le JAF dans les Tribunaux Judiciaires statue généralement à juge unique, il peut, en amont, organiser une collégialité pour un dossier en particulier qui lui apparaîtrait plus sensible, soit de son propre chef, soit à la demande d’une partie. Lors d’un divorce contentieux, le juge aura donc la charge de contrôler ce point. (La situation est différente en appel puisque la formation dite de jugement est toujours collégiale).
Cependant, en pratique, faute d’effectifs ou de moyens, les audiences sont souvent prises « en rapporteur » (un seul magistrat). L’affaire est plaidée devant lui, puis il « rapporte » le dossier à ses deux autres collègues de la chambre familiale pendant le cours du délibéré.
Le point de vue du psychothérapeute :
Si l’objectif avoué de la collégialité des juges est de permettre d’éviter l’écueil de « l’exercice solitaire du pouvoir du juge » et de faciliter l’objectivation du dossier par la confrontation des points de vue, elle ne permet malheureusement pas d’aborder la complexité de la dimension
psychologique du contexte de séparation (comportements des parents) qui participe de manière centrale, selon notre expérience, au bien être psychique de l’enfant.